La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ci-après dénommée UNESCO, réunie à Paris, du 29 septembre au 17 octobre 2003, en sa 32 e session,
Se référant aux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme existants, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel en tant que moteur de la diversité culturelle et garantie du développement durable, comme le souligne la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et du folklore de 1989, dans la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001, et dans la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la Culture,
Considérant l'interdépendance profonde entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine culturel et naturel matériel,
Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, outre les conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, donnent également naissance, tout comme le phénomène de l'intolérance, à de graves menaces de détérioration, de disparition et de destruction du patrimoine culturel immatériel, en raison notamment au manque de ressources pour sauvegarder ce patrimoine,
Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, dans certains cas, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à enrichir la diversité culturelle et la créativité humaine,
Notant l'impact considérable des activités de l'UNESCO visant à établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972,
Notant en outre qu'il n'existe encore aucun instrument multilatéral contraignant pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel doivent être efficacement enrichis et complétés au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,
Considérant la nécessité de sensibiliser davantage, notamment parmi les jeunes générations, à l'importance du patrimoine culturel immatériel et à sa sauvegarde,
Considérant que la communauté internationale devrait contribuer, aux côtés des États parties à la présente Convention, à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'assistance mutuelle,
Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité,
Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel en tant que facteur de rapprochement des êtres humains et d’échange et de compréhension entre eux,
Adopte la présente Convention, ce dix-septième jour d'octobre 2003.
I. Dispositions générales
Article 1 – Objets de la Convention
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
(a) sauvegarder le patrimoine culturel immatériel ;
(b) assurer le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, groupes et individus concernés ;
(c) sensibiliser aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et assurer son appréciation mutuelle ;
(d) assurer la coopération et l’assistance internationales.
Article 2 – Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. Le « patrimoine culturel immatériel » désigne les pratiques, représentations, expressions, connaissances, savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui y sont associés – que les communautés, les groupes et, dans certains cas, Dans certains cas, les individus reconnaissent qu’ils font partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est constamment recréé par les communautés et les groupes en réponse à leur environnement, à leur interaction avec la nature et à leur histoire, et leur confère un sentiment d'identité et de continuité, favorisant ainsi le respect de la diversité culturelle et créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, la considération sera accordée uniquement au patrimoine culturel immatériel compatible avec les instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'avec les exigences de respect mutuel entre les communautés, les groupes et les individus, et de développement durable.
2. Le « patrimoine culturel immatériel », tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue en tant que véhicule du patrimoine culturel immatériel ;
(b) les arts du spectacle;
(c) les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs ;
(d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
(e) artisanat traditionnel.
3. « Sauvegarde » désigne les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, notamment par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation. des différents aspects de ce patrimoine.
5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui deviennent parties à la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans cet article. Dans cette mesure, l’expression « États parties » désigne également ces territoires.
Article 3 – Relation avec d'autres instruments internationaux
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme :
(a) modifiant le statut ou diminuant le niveau de protection en vertu de la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel des biens du patrimoine mondial avec lesquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement lié. Associé; ou
(b) affectant les droits et obligations des États parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de propriété intellectuelle ou à l'utilisation des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.
II. Organes de la Convention
Article 4 – Assemblée générale des États parties
1. Il est créé par la présente une Assemblée générale des États parties, ci-après dénommée « l’Assemblée générale ». L'Assemblée générale est l'organe souverain de cette Convention.
2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Il peut se réunir en session extraordinaire s'il en décide ainsi ou à la demande soit du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, soit d'au moins un tiers des États parties.
3. L'Assemblée générale adopte son propre règlement intérieur.
Article 5 – Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Un Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé « le Comité », est créé au sein de l'UNESCO. Il sera composé de représentants de 18 États parties, élus par les États parties réunis en Assemblée générale, une fois la présente Convention entrée en vigueur conformément à l'article 34.
2. Le nombre d'États membres du Comité sera porté à 24 lorsque le nombre d'États parties à la Convention aura atteint 50.
Article 6 – Élection et durée des mandats des États membres du Comité
1. L’élection des États membres du Comité obéit aux principes de représentation géographique équitable et de rotation.
2. Les États membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les États parties à la Convention réunis en Assemblée générale.
3. Toutefois, la durée du mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limitée à deux ans. Ces Etats seront tirés au sort lors de la première élection.
4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale renouvelle la moitié des États membres du Comité.
5. Il élit également autant d'États membres du Comité qu'il est nécessaire pour pourvoir les postes vacants.
6. Un État membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
7. Les États membres du Comité choisissent pour leurs représentants des personnes qualifiées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel.
Article 7 – Fonctions du Comité
Sans préjudice des autres prérogatives qui lui sont accordées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la Convention, ainsi qu'encourager et surveiller sa mise en œuvre ;
(b) fournir des orientations sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(c) préparer et soumettre à l'Assemblée générale pour approbation un projet de plan d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ;
(d) rechercher les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures nécessaires à cette fin, conformément à l'article 25 ;
(e) préparer et soumettre à l'Assemblée générale pour approbation des directives opérationnelles pour la mise en œuvre de la présente Convention ;
(f) examiner, conformément à l'article 29, les rapports soumis par les États parties et les résumer pour l'Assemblée générale ;
(g) examiner les demandes présentées par les États parties et statuer à leur sujet, conformément aux critères objectifs de sélection qui seront établis par le Comité et approuvés par l'Assemblée générale pour :
(i) l'inscription sur les listes et propositions mentionnées aux articles 16, 17. et 18 ;
(ii) l’octroi d’une assistance internationale conformément à l’article 22.
Article 8 – Méthodes de travail du Comité
1. Le Comité est responsable devant l'Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.
2. Le comité adopte son propre règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Le Comité peut créer, à titre temporaire, tous les organes consultatifs ad hoc qu'il juge nécessaires pour accomplir sa tâche.
4. Le Comité peut inviter à ses réunions tous organismes publics ou privés, ainsi que des personnes privées, possédant une compétence reconnue dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, afin de les consulter sur des questions spécifiques.
Article 9 – Accréditation des organismes consultatifs
1. Le Comité proposera à l'Assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant une compétence reconnue dans le domaine du patrimoine culturel immatériel pour agir à titre consultatif auprès du Comité.
2. Le Comité proposera également à l'Assemblée générale les critères et les modalités d'une telle accréditation.
Article 10 – Le Secrétariat
1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions, et veille à la mise en œuvre de leurs décisions.
III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national
Article 11 – Rôle des États parties
Chaque État partie :
(a) prend les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
(b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, identifier et définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales compétentes.
Article 12 – Inventaires
1. Afin d'assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque État partie dresse, de manière adaptée à sa propre situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires seront régulièrement mis à jour.
2. Lorsque chaque État partie soumet périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29, il fournit des informations pertinentes sur ces inventaires.
Article 13 – Autres mesures de sauvegarde
Pour assurer la sauvegarde, le développement et la promotion du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque État partie s'efforce de :
(a) adopter une politique générale visant à promouvoir la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans les programmes de planification ;
(b) désigner ou établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
(c) favoriser les études scientifiques, techniques et artistiques, ainsi que les méthodologies de recherche, en vue d'une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en péril ;
(d) adopter des mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à :
(i) favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel et la transmission de ce patrimoine à travers des forums et des espaces destinés à la représentation ou son expression ;
(ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières régissant l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;
(iii) créer des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et faciliter l'accès à celles-ci.
Article 14 – Éducation, sensibilisation et renforcement des capacités
Chaque État partie s'efforce, par tous les moyens appropriés, de :
(a) assurer la reconnaissance, le respect et la valorisation du patrimoine culturel immatériel dans la société, notamment par :
(i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et d'information, visant auprès du grand public, notamment des jeunes ;
(ii) des programmes spécifiques d'éducation et de formation au sein des communautés et groupes concernés ;
(iii) les activités de renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en particulier la gestion et la recherche scientifique ; et
(iv) les moyens non formels de transmission des connaissances ;
(b) tenir le public informé des dangers qui menacent ce patrimoine et des activités menées en application de la présente Convention ;
(c) promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel.
Article 15 – Participation des communautés, groupes et individus
Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque État partie s'efforce d'assurer la participation la plus large possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans ses activités. Gestion.
IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau international
Article 16 – Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
1. Afin d'assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel et une meilleure prise de conscience de son importance, et d'encourager un dialogue respectueux de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des États parties concernés, établit, tient à jour et publie un Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères d'établissement, de mise à jour et de publication de cette Liste représentative.
Article 17 – Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établira, tiendra à jour et publiera une Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrira ce patrimoine sur la liste à la demande de l'État partie concerné.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères d'établissement, de mise à jour et de publication de cette liste.
3. En cas d'extrême urgence – dont les critères objectifs seront approuvés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité – le Comité peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1, en consultation avec l'État. Partie concernée.
Article 18 – Programmes, projets et activités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Sur la base des propositions soumises par les États parties et conformément aux critères qui seront définis par le Comité et approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne et promeut périodiquement des programmes, projets et activités nationaux, sous-régionaux et régionaux pour la sauvegarde. du patrimoine qui, à son avis, reflètent le mieux les principes et les objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale des États parties pour l'élaboration de ces propositions.
3. Le Comité accompagne la mise en œuvre de ces projets, programmes et activités en diffusant les meilleures pratiques par des moyens qu'il déterminera.
V. Coopération et assistance internationales
Article 19 – Coopération
1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend, entre autres, l'échange d'informations et d'expériences, les initiatives conjointes et la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux États parties dans leurs efforts de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leur droit et pratiques coutumiers, les États parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présente un intérêt général pour l'humanité et, à cette fin, s'engagent à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et niveaux internationaux.
Article 20 – Finalités de l'assistance internationale
L'assistance internationale peut être accordée aux fins suivantes:
(a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
(b) l'établissement d'inventaires au sens des articles 11 et 12;
(c) le soutien aux programmes, projets et activités menés aux niveaux national, sous-régional et régional visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(d) à toute autre fin que le Comité peut juger nécessaire.
Article 21 – Formes d'assistance internationale
L'assistance accordée par le Comité à un État partie est régie par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
(a) des études concernant divers aspects de la sauvegarde ;
(b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ;
(c) la formation de tout le personnel nécessaire ;
(d) l'élaboration de mesures normatives et autres;
(e) la création et l'exploitation d'infrastructures;
(f) la fourniture d'équipements et de savoir-faire;
(g) d'autres formes d'assistance financière et technique, y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible taux d'intérêt et de dons.
Article 22 – Conditions régissant l'assistance internationale
1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les informations qui doivent figurer dans les demandes, telles que les mesures envisagées et les interventions requises, ainsi qu'une évaluation de leur coût.
2. En cas d'urgence, les demandes d'assistance sont examinées en priorité par le comité.
3. Afin de parvenir à une décision, le Comité entreprendra les études et consultations qu'il jugera nécessaires.
Article 23 – Demandes d'assistance internationale
1. Chaque État partie peut soumettre au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
2. Une telle demande peut également être soumise conjointement par deux ou plusieurs États parties.
3. La demande comprend les informations prévues à l'article 22, paragraphe 1, ainsi que les documents nécessaires.
Article 24 – Rôle des États parties bénéficiaires
1. Conformément aux dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale accordée est réglementée par le biais d'un accord entre l'État partie bénéficiaire et le Comité.
2. En règle générale, l'État partie bénéficiaire partage, dans la limite de ses ressources, le coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.
3. L'État partie bénéficiaire soumet au Comité un rapport sur l'utilisation faite de l'assistance fournie pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel
Article 25 – Nature et ressources du Fonds
1. Un « Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel », ci-après dénommé « le Fonds », est créé par les présentes.
2. Le Fonds est constitué de fonds-en-dépôt établis conformément au Règlement financier de l'UNESCO.
3. Les ressources du Fonds comprennent :
(a) les contributions versées par les États parties ;
(b) les fonds affectés à cet effet par la Conférence générale de l'UNESCO ;
(c) les contributions, dons ou legs qui peuvent être faits par :
(i) d'autres États ;
(ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;
(iii) des organismes ou des particuliers publics ou privés ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) les fonds collectés grâce aux collectes et les recettes des événements organisés au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds, à arrêter par le Comité.
4. L'utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des lignes directrices établies par l'Assemblée générale.
5. Le Comité peut accepter des contributions et d'autres formes d'assistance à des fins générales et spécifiques liées à des projets spécifiques, à condition que ces projets aient été approuvés par le Comité.
6. Aucune condition politique, économique ou autre incompatible avec les objectifs de la présente Convention ne peut être attachée aux contributions versées au Fonds.
Article 26 – Contributions des États parties au Fonds
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les États parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, sous la forme d'un pourcentage uniforme applicable à tous les États, sera être déterminé par l’Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale est prise à la majorité des États parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas la contribution de l’État partie ne pourra dépasser 1 % de sa contribution au budget ordinaire de l’UNESCO.
2. Toutefois, chaque Etat visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut déclarer, lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Un État partie à la présente Convention qui a fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article s'efforce de retirer ladite déclaration en le notifiant au Directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration ne prendra effet en ce qui concerne la contribution due par l'État qu'à la date d'ouverture de la session suivante de l'Assemblée générale.
4. Afin de permettre au Comité de planifier efficacement ses opérations, les contributions des États parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article seront versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient être aussi proches que possible des cotisations qu'ils auraient dues s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Tout État partie à la présente Convention qui est en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire pour l'année en cours et l'année civile qui la précède immédiatement ne sera pas éligible en tant que membre du Comité ; cette disposition ne s'applique pas à la première élection. Le mandat de tout Etat déjà membre du Comité prendra fin lors des élections prévues à l'article 6 de la présente Convention.
Article 27 – Contributions supplémentaires volontaires au Fonds
Les États parties souhaitant fournir des contributions volontaires en plus de celles prévues à l'article 26 en informent le Comité dans les plus brefs délais, afin de lui permettre de planifier ses opérations en conséquence.
Article 28 – Campagnes internationales de collecte de fonds
Les États parties apportent, dans la mesure du possible, leur soutien aux campagnes internationales de collecte de fonds organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'UNESCO.
VII. Rapports
Article 29 – Rapports des États parties
Les États parties soumettent au Comité, dans le respect des formes et de la périodicité à définir par le Comité, des rapports sur les mesures législatives, réglementaires et autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 30 – Rapports du Comité
1. Sur la base de ses activités et des rapports des États parties visés à l'article 29, le Comité soumet un rapport à l'Assemblée générale à chacune de ses sessions.
2. Le rapport est porté à l'attention de la Conférence générale de l'UNESCO.
VIII. Clause transitoire
Article 31 – Relation avec la proclamation des chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
1. Le Comité insère dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés « Chefs-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité » avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'inscription de ces éléments sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne préjuge en aucun cas des critères d'inscriptions futures décidés conformément à l'article 16, paragraphe 2.
3. Aucune autre proclamation ne sera faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
IX. Clauses finales
Article 32 – Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.
Article 33 – Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tous les États non membres de l'UNESCO invités par la Conférence générale de l'UNESCO à y adhérer.
2. La présente Convention sera également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une pleine autonomie interne reconnue comme telle par les Nations Unies, mais qui n'ont pas atteint la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et qui ont compétence sur les questions régies par la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités concernant ces questions.
3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
Article 34 – Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion le ou avant cette date. Il entrera en vigueur à l'égard de tout autre État partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 35 – Systèmes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Les dispositions suivantes s'appliquent aux États parties qui ont un système constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont la mise en œuvre relève de la compétence juridique du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central est la même que pour les États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention, dont la mise en œuvre relève de la compétence des différents États, pays, provinces ou cantons qui ne sont pas obligés par le système constitutionnel de la fédération de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral doit informer les autorités compétentes de ces États, pays, provinces ou cantons desdites dispositions, avec sa recommandation pour leur adoption.
Article 36 – Dénonciation
1. Chaque État partie peut dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation. Il n'affecte en rien les obligations financières de l'État partie dénonciateur jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 37 – Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l'UNESCO, en tant que Dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l'Organisation, les États non membres de l'Organisation visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments. de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévues aux articles 32 et 33, et des dénonciations prévues à l'article 36.
Article 38 – Modifications
1. Un État partie peut, par communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général diffuse cette communication à tous les États parties. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de diffusion de la communication, au moins la moitié des États parties répondent favorablement à la demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention seront soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les amendements entrent en vigueur, mais uniquement à l'égard des États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États parties. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve ou adhère à un amendement, ledit amendement entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt par cet État partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure décrite aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements à l'article 5 concernant le nombre d'États membres du Comité. Ces amendements entreront en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État qui devient Partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article sera, à défaut d'expression d'intention différente, considéré:
(a) comme Partie à la présente Convention telle qu'amendée. ; et
(b) en tant que Partie à la Convention non amendée à l'égard de tout État Partie non lié par les amendements.
Article 39 – Textes faisant autorité
La présente Convention a été rédigée en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 40 – Inscription
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la demande du Directeur général de l'UNESCO. FAIT à Paris, le troisième jour de novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 32e session de la Conférence générale et du Directeur général de l'UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l'UNESCO. Des copies certifiées conformes seront délivrées à tous les États visés aux articles 32 et 33, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
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